415. La fédération peut émettre des parts relatives à un fonds de participation. Ces parts ne portent pas intérêt.
Les parts relatives à un fonds de participation sont des parts de capital visées au premier alinéa de l’article 54 même si elles ne peuvent pas porter intérêt. Outre qu’elles puissent être payées en espèces, conformément à l’article 48, elles peuvent, malgré cet article, être payées par la conversion ou l’échange, en totalité ou en partie, d’autres parts émises par la fédération.
Malgré l’article 56, ces parts sont sans valeur nominale.
2000, c. 29, a. 415; 2018, c. 232018, c. 23, a. 24711.